M-35.1, r. 128 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Texte complet
9. Toute décision prise par le Syndicat aux termes du présent règlement peut être révisée en suivant les étapes suivantes.
Tout problème doit d’abord être soumis par écrit au secrétaire du Syndicat au plus tard 90 jours de la date de la décision que le producteur désire contester. Le secrétaire doit tenter d’y apporter une solution dans les 10 jours.
À défaut, le secrétaire soumet le problème à un comité formé de 3 producteurs intéressés nommés par le conseil d’administration. Ce comité fait enquête et doit faire ses recommandations à l’exécutif du Syndicat dans les 20 jours.
L’exécutif doit faire connaître sa décision au plus tard 20 jours après le rapport du comité.
Si la décision de l’exécutif ne satisfait pas le producteur ou si l’exécutif ne rend pas de décision dans le délai prévu, il est loisible au producteur de porter le litige devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 9.